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6/02/2001 • 15h25

Avant-projet de loi sur la société de l’information

AVANT-PROJET DE LOI SUR LA SOCI...T... DE L’INFORMATION

Confidentiel Avant-projet LSI

5.12.2000

TITRE 1 - DE LA LIBERT... DE COMMUNICATION

Chapitre 1er : Liberté des communications en ligne

Article 1.1

Proposition de rédaction MinEFI/SEI, qui inscrit dans le titre II, ch.6 de la loi de 1988 les dispositions de fond de la version du PLSI au 12/10 ainsi que certains éléments faisant l’objet d’un accord avec le MCC :

I.Après l’article 43-6 de la même loi, sont ajoutés les articles 43-6-1 et 43-6-2 ainsi rédigés : " Article 43-6-1 : On entend par communication en ligne toute mise à disposition du public ou de catégories de public de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée et qui sont transmis sur appel individuel par un procédé de télécommunication. Cette communication ne relève pas de la communication audiovisuelle visée à l’article 2. "

" Article 43-6-2 : pour le respect des objectifs mentionnés à l’article 13 et au 2ème alinéa de l’article 14, le Conseil supérieur de l’audiovisuel émet des recommandations générales dans le domaine des communications en ligne. Il peut en tant que de besoin saisir les autorités compétentes pour toute difficulté dont il a connaissance dans ce secteur et en entrant dans leur champ de compétence.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse des recommandations générales pour le respect de la concurrence et du pluralisme dans le domaine des communications en ligne.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence de pratiques susceptibles de porter atteinte au libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur des communications en ligne. Le Conseil de la concurrence communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel toute saisine entrant dans le champ de compétence de celui-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des communications en ligne. "

Le chapitre 6 du titre II de la loi n°86-1067 relative à la liberté de communication est ainsi renommé : " Dispositions relatives aux services de communications en ligne ".

II. Il est ajouté à l’article 28 de la même loi, un 16° ainsi rédigé :

" 16° : les services de communication en ligne associés au programme principal destinés à l’enrichir et à le compléter. "

Il est ajouté à l’article 29 de la même loi, un 6° ainsi rédigé :

" 6° : des services de communication en ligne associés au programme principal destinés à l’enrichir et à le compléter. "

À l’alinéa 5 de l’article 30 de la même loi, les termes " 1° à 6° de l’article 29 " sont substitués à ceux de " 1° à 5° de l’article 29 ".

À la fin de l’alinéa 5 de l’article 43-11 de la même loi il est ajouté à la suite du mot " audiovisuelle " les mots " et en ligne ".

Au premier alinéa de l’article 93-2 de la loi n°82-652 relative à la communication audiovisuelle, il est ajouté à la suite du mot " audiovisuelle " les mots " et en ligne ".

Au premier alinéa de l’article 93-3 de la même loi il est ajouté à la suite du mot " audiovisuelle " les mots " et en ligne ".

Proposition de rédaction MCC

retapé par transfert

Il est inséré au chapitre 6 du titre II de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication les articles suivants avant l’article 43-7 :

Article 43-6-1

On entend par communication en ligne toute mise à disposition du public ou de catégories de public de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée et qui sont transmis sur demande individuelle par un procédé de télécommunication à l’exception des services diffusés.

On entend par diffusion au sens du présent chapitre toute émission faisant l’objet d’une programmation continue et simultanée pour un public ou une catégorie de public.

Article 43-6-2

Les dispositions de l’article 41-4 s’appliquent aux services de communication en ligne.

Au chapitre 1er du Titre I de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’article 2-1 est modifié comme suit :

haut

" Pour l’application de la présente loi, les mots : "distributeur de services" désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de service de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public [par tout procédé de télécommunication]. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d’autres distributeurs. "

Il est ajouté aux articles 28, 29 et 30-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, respectivement un 16°, un 6° et un 7° rédigés ainsi :

" les offres de services de communication en ligne constituant un prolongement interactif du programme principal "

Le dernier alinéa de l’article 30 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est modifié comme suit :

" Il tient également compte des critères figurant aux 1° à 6° de l’article 29. "

IV. Il est ajouté au article 43-xx à la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée rédigé ainsi :

" Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication en ligne dispose d’un droit de réponse sans préjudice de toute demande de correction ou de suppression du message pendant la période au cours de laquelle le message est encore accessible au public.

La demande d’exercice du droit de réponse doit être présentée au plus tard dans un délai de huit jours suivant celui de la cessation de la mise à disposition du public du message contenant la mise en cause qui la fonde.

En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours, le demandeur peut agir à l’encontre du directeur de la publication en saisissant en référé le Président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut ordonner, au besoin sous astreinte, la mise à disposition du public de la réponse.

Un décret en Conseil d’...tat fixe les modalités d’application du présent article. "

V. L’alinéa 13 de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 susmentionnée est abrogé.

Article 1.2

Après l’article L. 32-3 du code des postes et télécommunications, sont insérés les articles L 32-3-1 et L 32-3-2 ainsi rédigés :

" Article L 32-3-1 : La responsabilité civile d’un opérateur de télécommunications, et notamment d’un prestataire visé à l’article 43-7 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ne saurait être engagée en raison des contenus qu’il transmet.

Article L 32-3-2 : La responsabilité civile d’un opérateur de télécommunications ne saurait être engagée en raison du stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu’il transmet, fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces contenus, dès lors qu’il agit promptement pour retirer les contenus qu’il a stockés ou pour en rendre l’accès impossible dès qu’il a effectivement connaissance du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés du réseau ou du fait que l’accès aux contenus transmis initialement a été rendu impossible, ou du fait que les autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d’en rendre l’accès impossible. "

Article 1.3

I.L’article 43-8 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est modifiée ainsi :

  1. à l’alinéa premier, les mots " pénalement ou " sont supprimés ;
  2. après l’alinéa 2, sont ajoutés les deux alinéas suivants :
  3. " - ayant été informées par un tiers du caractère préjudiciable de ce contenu, elles n’ont pas accompli toutes diligences appropriées, celles-ci consistant notamment à vérifier la présence du contenu litigieux et à informer son éditeur de cette démarche ;

  4. ayant connaissance de son caractère manifestement illicite, elles n’ont pas agi promptement pour le retirer ou en rendre l’accès impossible. "

II.Après l’article 43-8-1 de la même loi, il est inséré un article 43-8-2 ainsi rédigé " Le président du tribunal de grande instance peut prescrire en référé, à tout prestataire mentionné aux articles 43-7 et 43-8, toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication en ligne, telles que celles visant à cesser de donner accès à ce contenu ou mettre fin à son stockage.

Il peut être saisi par le ministère public en cas d’atteinte à l’ordre public.

III.Il est ajouté à l’article L.332-1 du code de la propriété intellectuelle un 6ème alinéa ainsi rédigé : " 4° la suspension, par tout moyen, du contenu d’un service de communication en ligne portant atteinte à l’un des droits de l’auteur, y compris en cessant de donner accès au contenu litigieux ou en cessant de stocker un tel contenu. Dans cette hypothèse, le délai prévu à l’article L.332-2 est réduit à quinze jours. "

IV.L’article L.335-6 du code de la propriété intellectuelle est complété comme suit :

Au deuxième alinéa, après les mots " dans les journaux ", ajouter les mots " ou sur les services de communication en ligne ".

Article 1.4

Il est inséré, après l’article 2-1 du code de l’industrie cinématographique, un article 2-2 ainsi rédigé :

" Le Centre national de la cinématographie participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des interventions de l’...tat en faveur de la création, de la production et de l’exploitation des documents multimédias. "

Article 1.5

Une décision sera prise en réunion de ministres sur l’insertion ou non dans le PLSI de dispositions relatives à la loi Archives.

Chapitre 2ème : Gestion des noms de domaine sur l’internet

Article 1.6

Les domaines de premier niveau du système de noms de domaines de l’internet, correspondant aux codes pays de la France, constituent une ressource publique et limitée. Ils sont gérés dans l’intérêt général en garantissant des conditions d’accès objectives, transparentes et non discriminatoires aux noms de domaines de l’internet, dans le respect des droits de propriété intellectuelle.

Le ministre chargé des télécommunications désigne, après consultation des utilisateurs et professionnels concernés, les organismes chargés de gérer les domaines de premier niveau basés sur les codes pays de la France. Il veille au respect par ces organismes des garanties prévues à l’alinéa précédent. haut Ces organismes adressent au ministre un rapport d’activité annuel. Le ministre peut procéder au retrait de cette désignation en cas de méconnaissance des obligations prévues au présent article. La gestion de ces domaines ne confère pas à ces organismes de droit de propriété industrielle ou intellectuelle sur ces domaines.

Un décret en Conseil d’...tat précise en tant que de besoin les conditions d’application du présent article.

Chapitre 3ème : Accès aux données publiques

Article 1.7

Les personnes publiques, ainsi que les personnes privées chargées d’une mission de service public, tiennent à la disposition du public qui en fait la demande les données numérisées qu’elles collectent ou produisent dans le cadre de leur mission de service public, à l’exception de celles qui ne pas sont pas communicables en application de l’article 6 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif social et fiscal.

La mise à disposition des données ayant un caractère personnel doit s’effectuer dans le respect des règles posées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Lorsque la personne qui détient les données dont la communication est demandée a mis en place un service en ligne par le biais duquel celles-ci peuvent être téléchargées, elle peut renvoyer le demandeur vers ce service.

La personne qui détient les données définit, dans une convention qu’elle conclut avec le destinataire des données, les conditions dans lesquelles celles-ci pourront être ensuite utilisées ou diffusées. À ce titre, elle doit notamment fixer les exigences garantissant le maintien de l’intégrité et de la fiabilité des données ainsi que le respect des droits de propriété intellectuelle. Elle peut refuser cette utilisation ou cette diffusion si les garanties apportées apparaissent insuffisantes.

La mise à disposition des données, dans les conditions prévues aux précédents alinéas, peut donner lieu à la perception d’une redevance, incluant, le cas échéant, une participation forfaitaire au coût de maintenance des systèmes d’information nécessaires à leur collecte ou à leur traitement. Si la mise à disposition est faite à des fins d’exploitation commerciale, il peut en outre être demandé une rémunération tenant compte des ressources tirées de cette exploitation.

En cas de désaccord entre la personne qui détient les données et celui qui en sollicite communication, portant notamment sur la nature des données communicables, sur les modalités d’utilisation ou de diffusion des données, sur les conditions de mise à disposition, ou sur l’exécution des obligations figurant dans la convention mentionnée au 3ème alinéa, une instance de médiation peut être saisie. La composition de cette instance et la procédure suivie devant elle sont fixées par décret en Conseil d’...tat.

Article 1.8

I. Sont considérées comme des données essentielles, au sens du présent article :

1°) l’ensemble des actes et décisions pris au nom d’une personne publique ou d’une personne privée chargée d’une mission de service public qui sont soumis à une obligation de publicité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que, le cas échéant, les documents annexés à ces actes et décisions ;

2°) les informations sur l’organisation et le fonctionnement des services publics, de nature à faciliter les démarches des usagers ;

3°) les rapports et études sur les missions, l’organisation et le fonctionnement des services publics qui sont communicables en application du titre 1er de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

Des décrets en Conseil d’...tat peuvent préciser les catégories de données regardées comme essentielles en application des dispositions ci-dessus. Pour les services et les établissements publics de l’...tat ainsi que pour les organismes placés sous son contrôle, ces décrets peuvent en outre définir de nouvelles catégories de données essentielles.

Un décret en Conseil d’...tat, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, peut également déterminer ceux des actes et décisions mentionnés au 1° qui ne sont pas soumis aux dispositions du présent article en raison des risques particuliers que leur utilisation par des tiers pourrait faire peser sur les libertés individuelles.

II. Les services et établissements publics à caractère administratif de l’...tat mettent à la disposition du public, sur des sites accessibles gratuitement par Internet, les données essentielles qui les concernent.

Les formulaires dont l’usage est nécessaire pour accomplir des démarches auprès de ces services et établissements publics sont mis en ligne selon les modalités fixées par décret.

III.Les actes et décisions mentionnés au 1° du I qui n’ont pas un caractère individuel demeurent accessibles tant qu’ils sont en vigueur.

Les données essentielles rendues accessibles conformément aux dispositions du II peuvent être gratuitement réutilisées et diffusées à condition qu’elles ne subissent pas d’altération et que leur source soit mentionnée. Toutefois, la mise en œuvre, à partir de ces données, de traitements automatisés de données à caractère personnel est soumise aux règles posées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 1.9

L’article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal est complété par un c) ainsi rédigé :

" c) Par voie électronique et sans frais lorsque le document est conservé sous forme numérique et qu’il ne relève pas de catégories définies au II de l’article 6. "

 

Chapitre 4ème  : Dépôt légal des services de communication en ligne

haut

Article 1.10

Proposition de rédaction MCC n°1 - Loi d’institution du dépôt légal des communications en ligne :

Il est créé et inséré un article 12 à la loi n°92-546 du 20 juin 1992 rédigé comme suit :

" Les personnes qui éditent ou produisent, ou qui stockent de manière directe et permanente pour mise à disposition du public tous signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature sont soumises au dépôt légal.

Les organismes dépositaires visés à l’article 5, procèdent à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition d’un public conformément aux objectifs définis à l’article 2.

Ils informent les personnes visées à l’alinéa premier des procédures de collecte qu’ils mettent en œuvre pour l’exercice du dépôt légal. Cette collecte peut prendre la forme d’une collecte automatique réalisée par les organismes dépositaires, ou s’effectuer par d’autres modalités déterminées en accord avec ces organismes.

Le Conseil scientifique du dépôt légal visé à l’article 6 est chargé de la coordination et du suivi du dépôt légal prévu aux alinéas précédents ; il en rend compte chaque année au ministre de la culture et de la communication.

Les modalités de sélection et de consultation sont fixées par décret pris en Conseil d’...tat après avis de la Commission Nationale Informatique et Libertés.

Ou bien :

Les dispositions de l’article 7 ne sont pas applicables aux personnes visées à l’alinéa 2. Toutefois, à défaut d’exécution de l’obligation du dépôt légal visé à l’alinéa 2, les organismes dépositaires peuvent saisir le Président du Tribunal de grande instance en la forme du référé afin qu’il prononce une astreinte pour enjoindre les personnes soumises à l’obligation de se conformer à cette prescription. L’astreinte est prononcée et liquidée selon les règles de droit commun. "

Ou bien :

L’article 7 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

" Á défaut d’exécution de l’obligation du dépôt légal visé à l’alinéa 2, les organismes dépositaires peuvent saisir le Président du Tribunal de grande instance en la forme du référé afin qu’il prononce une astreinte pour enjoindre les personnes soumises à l’obligation de se conformer à cette prescription. L’astreinte est prononcée et liquidée selon les règles de droit commun. "

Proposition de rédaction MCC n°2 - Loi d’expérimentation du dépôt légal des communications en ligne :

Il est créé et inséré un article 12 à la loi n°92-546 du 20 juin 1992 rédigé comme suit :

" Á titre expérimental, et pour une période de trois ans, les personnes qui éditent ou produisent, ou qui stockent de manière directe et permanente pour mise à disposition du public tous signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature, objets de l’expérimentation, sont soumises au dépôt légal.

Les organismes dépositaires visés à l’article 5 procèdent à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition d’un public conformément aux objectifs définis à l’article 2.

Ils informent les personnes visées à l’alinéa premier des procédures de collecte qu’ils mettent en œuvre pour l’exercice du dépôt légal. Cette collecte peut prendre la forme d’une collecte automatique réalisée par les organismes dépositaires, ou s’effectuer par d’autres modalités déterminées en accord avec ces organismes.

Le Conseil scientifique du dépôt légal visé à l’article 6 est chargé durant la période d’expérimentation de la coordination et du suivi du dépôt légal prévu aux alinéas précédents  ; il en rend compte chaque année au ministre de la culture et de la communication. Le gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’expérimentation du dépôt légal à l’issue de la période de trois ans ouverte à compter de la promulgation de la présente loi.

Á l’issue de la période d’expérimentation, les modalités de sélection et de consultation sont fixées par décret pris en Conseil d’...tat après avis de la Commission Nationale Informatique et Libertés.

Les dispositions de l’article 7 ne trouvent pas application pour la période d’expérimentation. "

Proposition de rédaction MinEFI/SEI :

Il est ajouté à la loi n°92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal, un article 12 ainsi rédigé :

" Les organismes dépositaires visés à l’article 5 de la présente loi procèdent à des opérations de collecte et de conservation de signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public par des services de communication en ligne.

Les éditeurs de services de communication en ligne doivent, sur demande des organismes dépositaires, permettre l’accès aux services faisant l’objet de protection technique ou soumis à un accès restreint. En cas de refus ou d’empêchement volontaire de la collecte, les organismes dépositaires peuvent saisir le Président du Tribunal de grande instance en la forme du référé afin qu’il prononce une astreinte pour enjoindre les personnes soumises à l’obligation de se conformer, au terme d’un délai fixé, à cette prescription. L’astreinte est prononcée et liquidée selon les règles de droit commun.

Un décret en Conseil d’...tat pris après avis de la Commission nationale informatique et libertés et du Conseil scientifique du dépôt légal, précise  :

1) les modalités de cette collecte lorsque celle-ci ne peut être effectuée sous la forme d’un enregistrement ;

2) les responsabilités des différents organismes dépositaires et les principes du traitement documentaire qu’ils effectuent ;

3) les modalités d’exercice de la consultation, par les chercheurs, des services de communication en ligne conservés. "

 

TITRE II - DE L’ACCÈS AUX R...SEAUX DE LA SOCI...T... DE L’INFORMATION

Article 2.1

Le premier alinéa de l’article L.35.5 du code des postes et télécommunications est modifié comme suit :

" Les services obligatoires comprennent une offre, sur l’ensemble du territoire, d’accès au réseau numérique à intégration de services et d’accès aux communications en ligne via le réseau téléphonique commuté, de liaisons louées, de commutation de données par paquet, de services avancés de téléphonie vocale et de service télex. "

Chapitre 1er  : Rôle des collectivités locales dans les réseaux

Article 2.2

L’article L. 1511-6 du Code général des collectivités territoriales est rédigé comme suit :

" Les collectivités territoriales, ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d’un transfert de compétence à cet effet, peuvent, après une consultation publique destinée à recenser les besoins des opérateurs ou utilisateurs, créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications.

Ces collectivités et établissements ne peuvent pas exercer les activités d’opérateur au sens du 15° de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications.

Ces collectivités et établissements ne peuvent pas exercer les activités d’opérateur au sens du 15° de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications.

Les infrastructures mentionnées au 1er alinéa peuvent être mises à la disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs par voie conventionnelle, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondants, déduction faite des subventions publiques qui, dans certaines zones géographiques, peuvent être consenties selon des modalités fixées par décret en Conseil d’...tat. La mise à disposition d’infrastructures par les collectivités ou établissements publics ne doit pas porter atteinte aux droits de passage dont bénéficient les opérateurs de télécommunications autorisés.

Les dépenses et les recettes relatives à la construction, à l’entretien et à la location des infrastructures mentionnées au 1er alinéa sont retracées au sein d’une comptabilité distincte. "

[Le principe des articles 2.3 à 2.7 (harmonisation des régimes juridiques des réseaux câblés et des réseaux de télécommunications) fera l’objet d’une discussion entre les ministres.]

Article 2.3

Il est inséré, au début du I de l’article 34 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un alinéa ainsi rédigé :

haut

" Sans préjudice de l’article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, les communes ou groupements de communes peuvent constituer une régie soumise aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, pour établir et exploiter sur leur territoire un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision. L’exploitation de ces services est autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions prévues au II du présent article. "

Le premier alinéa du I de l’article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est abrogé.

Article 2.4

Après le troisième alinéa de l’article L. 47 du code des postes et télécommunications, il est inséré un alinéa ainsi rédigé  :

" L’autorité mentionnée au premier alinéa peut imposer à tout opérateur présentant une demande de permission de voirie, de dimensionner ses infrastructures en vue de faciliter un partage ultérieur. L’autorité supporte les coûts marginaux correspondants. Sous réserve des dispositions de l’article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, l’opérateur met, moyennant une juste rémunération et un remboursement des frais engagés par l’autorité, ces infrastructures à disposition de tout autre opérateur qui en fait la demande. "

Article 2.5

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est modifiée ainsi qu’il suit :

I.-Le second alinéa du I de l’article 34 est remplacé par le texte suivant :

" Les communes autorisent l’établissement et les modifications des antennes collectives en veillant à assurer, dans l’intérêt général, la cohérence de l’ensemble des infrastructures distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision, et à respecter la qualité esthétique des lieux, notamment dans les périmètres faisant ou ayant fait l’objet d’une opération d’aménagement prévue par le titre 1er du livre III du code de l’urbanisme. Les demandes d’établissement ou de modification restées sans réponse à l’issue d’un délai de deux mois sont réputées acquises. "

II.- Le cinquième alinéa du I de l’article 34 est remplacé par le texte suivant :

" Les réseaux mentionnés à l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications qui assurent la distribution ou la diffusion (de services de communication audiovisuelle), ainsi que les antennes collectives, doivent satisfaire, pour ces services, à des normes de qualité fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et des télécommunications, pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications. "

III.- Les troisième et quatrième alinéas du I de l’article 34 sont abrogés.

IV.- Le sixième alinéa du I de l’article 34 est ainsi rédigé :

" L’exploitation par un opérateur, de services de communication audiovisuelle sur les réseaux établis en application de l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications est autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Pour les réseaux qui utilisent en réception des fréquences radioélectriques dont l’attribution ou l’assignation n’a pas été confiée au Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de l’article 21 de la présente loi, l’autorisation d’exploitation est délivrée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et porte sur les services visés à l’article 28 de la présente loi et, en fonction de l’étendue de la zone géographique desservie, sur les services visés à l’article 33-1 de la présente loi. Un décret, pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, fixe les modalités d’application de ces deux alinéas. (NB : les critères d’intervention du CSA seront précisés à l’issue de sa consultation.)

V.- Le premier alinéa du II de l’article 34 est ainsi rédigé :

" II.-L’autorisation d’exploitation ne peut être délivrée qu’à une société, un organisme d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou à une régie créée en vertu du premier alinéa du I du présent article. Elle précise sa durée ainsi que la composition et la structure de l’offre de services, ses modalités de commercialisation et tout accord de commercialisation du système d’accès sous condition. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle. Ces obligations portent sur les points suivants : ". Le reste sans changement.

VI.-Le d) du 2° du II de l’article 34 est abrogé.

Article 2.6

(dispositions transitoires)

Les réseaux dont l’autorisation d’établissement a été délivrée en application de l’article 34 de la loi 86-1067 relative à la liberté de communication antérieurement à la présente loi, peuvent être, sur demande expresse des communes ou groupements de communes intéressés et du titulaire de l’autorisation adressée au ministre chargé de la communication et au ministre chargé des télécommunications, régis par les dispositions de la présente loi. Les ministres précités saisissent pour avis le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Article 2.7

Le code des postes et télécommunications est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Le 3° de l’article L. 32 est ainsi rédigé :

" 3° Réseau ouvert au public.

On entend par réseau ouvert au public tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications ou de services de communication audiovisuelle. "

II.- Au 6° de l’article L.32, les mots " la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée " sont remplacés par les mots " la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ".

III. - Au 2° de l’article L. 33, les mots " les installations mentionnées aux articles 10 et 34 de la même loi " sont remplacés par les mots " les installations mentionnées au 1° de l’article 10 de la même loi."

IV. - L’article L. 33-1 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les cahiers des charges ainsi que le décret mentionné à l’alinéa précédent peuvent prévoir des règles spécifiques pour les réseaux utilisés pour fournir des services de communication audiovisuelle."

V. - La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 34-4 est ainsi rédigée :

" Les dispositions des conventions en vigueur, qui excluent la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux mentionnés à l’article XXX (article relatif aux dispositions transitoires) de la loi sur la société de l’information ou lui apportent des restrictions de nature juridique ou technique, devront être abrogées avant le 1er janvier 1998. "

VI. - Les quatre premiers alinéas de l’article L. 34-4 sont supprimés.

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