AVANT-PROJET
DE LOI SUR LA SOCI...T... DE L’INFORMATION
Confidentiel
Avant-projet LSI
5.12.2000
TITRE 1 -
DE LA LIBERT... DE COMMUNICATION
Chapitre 1er :
Liberté des communications en ligne
Article 1.1
Proposition de rédaction
MinEFI/SEI, qui inscrit dans le titre II, ch.6 de la loi de 1988 les dispositions
de fond de la version du PLSI au 12/10 ainsi que certains éléments
faisant l’objet d’un accord avec le MCC :
I.Après l’article
43-6 de la même loi, sont ajoutés les articles 43-6-1 et
43-6-2 ainsi rédigés : " Article 43-6-1 :
On entend par communication en ligne toute mise à disposition du
public ou de catégories de public de signes, de signaux, d’écrits,
d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas
le caractère d’une correspondance privée et qui sont
transmis sur appel individuel par un procédé de télécommunication.
Cette communication ne relève pas de la communication audiovisuelle
visée à l’article 2. "
" Article 43-6-2 :
pour le respect des objectifs mentionnés à l’article
13 et au 2ème alinéa de l’article 14, le Conseil supérieur
de l’audiovisuel émet des recommandations générales
dans le domaine des communications en ligne. Il peut en tant que de besoin
saisir les autorités compétentes pour toute difficulté
dont il a connaissance dans ce secteur et en entrant dans leur champ de
compétence.
Le Conseil supérieur de
l’audiovisuel adresse des recommandations générales
pour le respect de la concurrence et du pluralisme dans le domaine des
communications en ligne.
Le Conseil supérieur de
l’audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence de pratiques susceptibles
de porter atteinte au libre exercice de la concurrence dont il a connaissance
dans le secteur des communications en ligne. Le Conseil de la concurrence
communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel toute saisine
entrant dans le champ de compétence de celui-ci et recueille son
avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des communications
en ligne. "
Le chapitre 6 du titre II de
la loi n°86-1067 relative à la liberté de communication
est ainsi renommé : " Dispositions relatives aux
services de communications en ligne ".
II. Il est ajouté à
l’article 28 de la même loi, un 16° ainsi rédigé :
" 16° : les
services de communication en ligne associés au programme principal
destinés à l’enrichir et à le compléter. "
Il est ajouté à
l’article 29 de la même loi, un 6° ainsi rédigé :
" 6° : des
services de communication en ligne associés au programme principal
destinés à l’enrichir et à le compléter. "
À l’alinéa
5 de l’article 30 de la même loi, les termes " 1°
à 6° de l’article 29 " sont substitués
à ceux de " 1° à 5° de l’article
29 ".
À la fin de l’alinéa
5 de l’article 43-11 de la même loi il est ajouté à
la suite du mot " audiovisuelle " les mots " et
en ligne ".
Au premier alinéa de l’article
93-2 de la loi n°82-652 relative à la communication audiovisuelle,
il est ajouté à la suite du mot " audiovisuelle "
les mots " et en ligne ".
Au premier alinéa de l’article
93-3 de la même loi il est ajouté à la suite du mot
" audiovisuelle " les mots " et en ligne ".
Proposition de rédaction
MCC
retapé par transfert
Il est inséré au
chapitre 6 du titre II de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication les articles suivants avant
l’article 43-7 :
Article 43-6-1
On entend par communication en
ligne toute mise à disposition du public ou de catégories
de public de signes, de signaux, d’écrits, d’images,
de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère
d’une correspondance privée et qui sont transmis sur demande
individuelle par un procédé de télécommunication
à l’exception des services diffusés.
On entend par diffusion au sens
du présent chapitre toute émission faisant l’objet
d’une programmation continue et simultanée pour un public
ou une catégorie de public.
Article 43-6-2
Les dispositions de l’article
41-4 s’appliquent aux services de communication en ligne.
Au chapitre 1er du
Titre I de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à
la liberté de communication, l’article 2-1 est modifié
comme suit :
" Pour l’application
de la présente loi, les mots : "distributeur de
services" désignent toute personne qui établit avec
des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de
constituer une offre de service de communication audiovisuelle mise à
disposition auprès du public [par tout procédé
de télécommunication]. Est également regardée
comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle
offre en établissant des relations contractuelles avec d’autres
distributeurs. "
Il est ajouté aux articles
28, 29 et 30-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication, respectivement un 16°,
un 6° et un 7° rédigés ainsi :
" les offres de services
de communication en ligne constituant un prolongement interactif du programme
principal "
Le dernier alinéa de
l’article 30 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication est modifié comme suit :
" Il tient également
compte des critères figurant aux 1° à 6° de l’article
29. "
IV. Il est ajouté au article
43-xx à la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée rédigé
ainsi :
" Toute personne nommée
ou désignée dans un service de communication en ligne dispose
d’un droit de réponse sans préjudice de toute demande
de correction ou de suppression du message pendant la période au
cours de laquelle le message est encore accessible au public.
La demande d’exercice du
droit de réponse doit être présentée au plus
tard dans un délai de huit jours suivant celui de la cessation
de la mise à disposition du public du message contenant la mise
en cause qui la fonde.
En cas de refus ou de silence
gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours,
le demandeur peut agir à l’encontre du directeur de la publication
en saisissant en référé le Président du tribunal
de grande instance. Celui-ci peut ordonner, au besoin sous astreinte,
la mise à disposition du public de la réponse.
Un décret en Conseil d’...tat
fixe les modalités d’application du présent article. "
V. L’alinéa 13 de
l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 susmentionnée est
abrogé.
Article 1.2
Après l’article L.
32-3 du code des postes et télécommunications, sont insérés
les articles L 32-3-1 et L 32-3-2 ainsi rédigés :
" Article L 32-3-1 :
La responsabilité civile d’un opérateur de télécommunications,
et notamment d’un prestataire visé à l’article
43-7 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, ne saurait être engagée
en raison des contenus qu’il transmet.
Article L 32-3-2 : La responsabilité
civile d’un opérateur de télécommunications
ne saurait être engagée en raison du stockage automatique,
intermédiaire et temporaire des contenus qu’il transmet, fait
dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure
de ces contenus, dès lors qu’il agit promptement pour retirer
les contenus qu’il a stockés ou pour en rendre l’accès
impossible dès qu’il a effectivement connaissance du fait
que les contenus transmis initialement ont été retirés
du réseau ou du fait que l’accès aux contenus transmis
initialement a été rendu impossible, ou du fait que les
autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau
les contenus transmis initialement ou d’en rendre l’accès
impossible. "
Article 1.3
I.L’article 43-8 de la loi
n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication est modifiée ainsi :
- à l’alinéa
premier, les mots " pénalement ou " sont
supprimés ;
- après l’alinéa
2, sont ajoutés les deux alinéas suivants :
" - ayant été
informées par un tiers du caractère préjudiciable
de ce contenu, elles n’ont pas accompli toutes diligences appropriées,
celles-ci consistant notamment à vérifier la présence
du contenu litigieux et à informer son éditeur de cette
démarche ;
- ayant connaissance de son
caractère manifestement illicite, elles n’ont pas agi promptement
pour le retirer ou en rendre l’accès impossible. "
II.Après l’article
43-8-1 de la même loi, il est inséré un article 43-8-2
ainsi rédigé " Le président du tribunal
de grande instance peut prescrire en référé, à
tout prestataire mentionné aux articles 43-7 et 43-8, toutes mesures
propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu
d’un service de communication en ligne, telles que celles visant
à cesser de donner accès à ce contenu ou mettre fin
à son stockage.
Il peut être saisi par
le ministère public en cas d’atteinte à l’ordre
public.
III.Il est ajouté à
l’article L.332-1 du code de la propriété intellectuelle
un 6ème alinéa ainsi rédigé :
" 4° la suspension, par tout moyen, du contenu d’un
service de communication en ligne portant atteinte à l’un
des droits de l’auteur, y compris en cessant de donner accès
au contenu litigieux ou en cessant de stocker un tel contenu. Dans cette
hypothèse, le délai prévu à l’article
L.332-2 est réduit à quinze jours. "
IV.L’article L.335-6 du
code de la propriété intellectuelle est complété
comme suit :
Au deuxième alinéa,
après les mots " dans les journaux ", ajouter
les mots " ou sur les services de communication en ligne ".
Article 1.4
Il est inséré,
après l’article 2-1 du code de l’industrie cinématographique,
un article 2-2 ainsi rédigé :
" Le Centre national
de la cinématographie participe à l’élaboration
et à la mise en œuvre des interventions de l’...tat
en faveur de la création, de la production et de l’exploitation
des documents multimédias. "
Article 1.5
Une décision sera prise
en réunion de ministres sur l’insertion ou non dans le PLSI
de dispositions relatives à la loi Archives.
Chapitre 2ème :
Gestion des noms de domaine sur l’internet
Article 1.6
Les domaines de premier niveau
du système de noms de domaines de l’internet, correspondant
aux codes pays de la France, constituent une ressource publique et limitée.
Ils sont gérés dans l’intérêt général
en garantissant des conditions d’accès objectives, transparentes
et non discriminatoires aux noms de domaines de l’internet, dans
le respect des droits de propriété intellectuelle.
Le ministre chargé des
télécommunications désigne, après consultation
des utilisateurs et professionnels concernés, les organismes chargés
de gérer les domaines de premier niveau basés sur les codes
pays de la France. Il veille au respect par ces organismes des garanties
prévues à l’alinéa précédent.
Ces organismes adressent au ministre un rapport d’activité
annuel. Le ministre peut procéder au retrait de cette désignation
en cas de méconnaissance des obligations prévues au présent
article. La gestion de ces domaines ne confère pas à ces
organismes de droit de propriété industrielle ou intellectuelle
sur ces domaines.
Un décret en Conseil d’...tat
précise en tant que de besoin les conditions d’application
du présent article.
Chapitre 3ème :
Accès aux données publiques
Article 1.7
Les personnes publiques, ainsi
que les personnes privées chargées d’une mission de
service public, tiennent à la disposition du public qui en fait
la demande les données numérisées qu’elles collectent
ou produisent dans le cadre de leur mission de service public, à
l’exception de celles qui ne pas sont pas communicables en application
de l’article 6 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration
et le public et diverses dispositions d’ordre administratif social
et fiscal.
La mise à disposition
des données ayant un caractère personnel doit s’effectuer
dans le respect des règles posées par la loi n°78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés.
Lorsque la personne qui détient
les données dont la communication est demandée a mis en
place un service en ligne par le biais duquel celles-ci peuvent être
téléchargées, elle peut renvoyer le demandeur vers
ce service.
La personne qui détient
les données définit, dans une convention qu’elle conclut
avec le destinataire des données, les conditions dans lesquelles
celles-ci pourront être ensuite utilisées ou diffusées.
À ce titre, elle doit notamment fixer les exigences garantissant
le maintien de l’intégrité et de la fiabilité
des données ainsi que le respect des droits de propriété
intellectuelle. Elle peut refuser cette utilisation ou cette diffusion
si les garanties apportées apparaissent insuffisantes.
La mise à disposition
des données, dans les conditions prévues aux précédents
alinéas, peut donner lieu à la perception d’une redevance,
incluant, le cas échéant, une participation forfaitaire
au coût de maintenance des systèmes d’information nécessaires
à leur collecte ou à leur traitement. Si la mise à
disposition est faite à des fins d’exploitation commerciale,
il peut en outre être demandé une rémunération
tenant compte des ressources tirées de cette exploitation.
En cas de désaccord entre
la personne qui détient les données et celui qui en sollicite
communication, portant notamment sur la nature des données communicables,
sur les modalités d’utilisation ou de diffusion des données,
sur les conditions de mise à disposition, ou sur l’exécution
des obligations figurant dans la convention mentionnée au 3ème
alinéa, une instance de médiation peut être saisie.
La composition de cette instance et la procédure suivie devant
elle sont fixées par décret en Conseil d’...tat.
Article 1.8
I. Sont considérées
comme des données essentielles, au sens du présent article :
1°) l’ensemble des
actes et décisions pris au nom d’une personne publique ou
d’une personne privée chargée d’une mission de
service public qui sont soumis à une obligation de publicité
en vertu de dispositions législatives ou réglementaires,
ainsi que, le cas échéant, les documents annexés
à ces actes et décisions ;
2°) les informations sur
l’organisation et le fonctionnement des services publics, de nature
à faciliter les démarches des usagers ;
3°) les rapports et études
sur les missions, l’organisation et le fonctionnement des services
publics qui sont communicables en application du titre 1er
de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration
des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions
d’ordre administratif, social et fiscal.
Des décrets en Conseil
d’...tat peuvent préciser les catégories de données
regardées comme essentielles en application des dispositions ci-dessus.
Pour les services et les établissements publics de l’...tat
ainsi que pour les organismes placés sous son contrôle, ces
décrets peuvent en outre définir de nouvelles catégories
de données essentielles.
Un décret en Conseil d’...tat,
pris après avis de la commission nationale de l’informatique
et des libertés, peut également déterminer ceux des
actes et décisions mentionnés au 1° qui ne sont pas
soumis aux dispositions du présent article en raison des risques
particuliers que leur utilisation par des tiers pourrait faire peser sur
les libertés individuelles.
II. Les services et établissements
publics à caractère administratif de l’...tat
mettent à la disposition du public, sur des sites accessibles gratuitement
par Internet, les données essentielles qui les concernent.
Les formulaires dont l’usage
est nécessaire pour accomplir des démarches auprès
de ces services et établissements publics sont mis en ligne selon
les modalités fixées par décret.
III.Les actes et décisions
mentionnés au 1° du I qui n’ont pas un caractère
individuel demeurent accessibles tant qu’ils sont en vigueur.
Les données essentielles
rendues accessibles conformément aux dispositions du II peuvent
être gratuitement réutilisées et diffusées
à condition qu’elles ne subissent pas d’altération
et que leur source soit mentionnée. Toutefois, la mise en œuvre,
à partir de ces données, de traitements automatisés
de données à caractère personnel est soumise aux
règles posées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article 1.9
L’article 4 de la loi n°78-753
du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration
des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions
d’ordre administratif, social et fiscal est complété
par un c) ainsi rédigé :
" c) Par voie électronique
et sans frais lorsque le document est conservé sous forme numérique
et qu’il ne relève pas de catégories définies au
II de l’article 6. "
Chapitre 4ème
: Dépôt légal des services de communication en ligne
Article 1.10
Proposition de rédaction
MCC n°1 - Loi d’institution du dépôt légal
des communications en ligne :
Il est créé et
inséré un article 12 à la loi n°92-546 du 20
juin 1992 rédigé comme suit :
" Les personnes qui éditent
ou produisent, ou qui stockent de manière directe et permanente
pour mise à disposition du public tous signes, signaux, écrits,
images, sons ou messages de toute nature sont soumises au dépôt
légal.
Les organismes dépositaires
visés à l’article 5, procèdent à la collecte
des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute
nature mis à la disposition d’un public conformément aux
objectifs définis à l’article 2.
Ils informent les personnes visées
à l’alinéa premier des procédures de collecte qu’ils
mettent en œuvre pour l’exercice du dépôt légal.
Cette collecte peut prendre la forme d’une collecte automatique réalisée
par les organismes dépositaires, ou s’effectuer par d’autres modalités
déterminées en accord avec ces organismes.
Le Conseil scientifique du dépôt
légal visé à l’article 6 est chargé de la
coordination et du suivi du dépôt légal prévu
aux alinéas précédents ; il en rend compte chaque
année au ministre de la culture et de la communication.
Les modalités de sélection
et de consultation sont fixées par décret pris en Conseil
d’...tat après avis de la Commission Nationale Informatique
et Libertés.
Ou bien :
Les dispositions de l’article
7 ne sont pas applicables aux personnes visées à l’alinéa
2. Toutefois, à défaut d’exécution de l’obligation
du dépôt légal visé à l’alinéa
2, les organismes dépositaires peuvent saisir le Président
du Tribunal de grande instance en la forme du référé
afin qu’il prononce une astreinte pour enjoindre les personnes soumises
à l’obligation de se conformer à cette prescription. L’astreinte
est prononcée et liquidée selon les règles de droit
commun. "
Ou bien :
L’article 7 est abrogé
et remplacé par les dispositions suivantes :
" Á défaut
d’exécution de l’obligation du dépôt légal
visé à l’alinéa 2, les organismes dépositaires
peuvent saisir le Président du Tribunal de grande instance en la
forme du référé afin qu’il prononce une astreinte
pour enjoindre les personnes soumises à l’obligation de se conformer
à cette prescription. L’astreinte est prononcée et liquidée
selon les règles de droit commun. "
Proposition de rédaction
MCC n°2 - Loi d’expérimentation du dépôt
légal des communications en ligne :
Il est créé et
inséré un article 12 à la loi n°92-546 du 20
juin 1992 rédigé comme suit :
" Á titre expérimental,
et pour une période de trois ans, les personnes qui éditent
ou produisent, ou qui stockent de manière directe et permanente
pour mise à disposition du public tous signes, signaux, écrits,
images, sons ou messages de toute nature, objets de l’expérimentation,
sont soumises au dépôt légal.
Les organismes dépositaires
visés à l’article 5 procèdent à la collecte
des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute
nature mis à la disposition d’un public conformément aux
objectifs définis à l’article 2.
Ils informent les personnes visées
à l’alinéa premier des procédures de collecte qu’ils
mettent en œuvre pour l’exercice du dépôt légal.
Cette collecte peut prendre la forme d’une collecte automatique réalisée
par les organismes dépositaires, ou s’effectuer par d’autres modalités
déterminées en accord avec ces organismes.
Le Conseil scientifique du dépôt
légal visé à l’article 6 est chargé durant
la période d’expérimentation de la coordination et du suivi
du dépôt légal prévu aux alinéas précédents
; il en rend compte chaque année au ministre de la culture et de
la communication. Le gouvernement présente au Parlement un rapport
sur l’expérimentation du dépôt légal à
l’issue de la période de trois ans ouverte à compter de
la promulgation de la présente loi.
Á l’issue de la période
d’expérimentation, les modalités de sélection et
de consultation sont fixées par décret pris en Conseil d’...tat
après avis de la Commission Nationale Informatique et Libertés.
Les dispositions de l’article
7 ne trouvent pas application pour la période d’expérimentation.
"
Proposition de rédaction
MinEFI/SEI :
Il est ajouté à
la loi n°92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal,
un article 12 ainsi rédigé :
" Les organismes dépositaires
visés à l’article 5 de la présente loi procèdent
à des opérations de collecte et de conservation de signaux,
écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la
disposition du public par des services de communication en ligne.
Les éditeurs de services
de communication en ligne doivent, sur demande des organismes dépositaires,
permettre l’accès aux services faisant l’objet de protection technique
ou soumis à un accès restreint. En cas de refus ou d’empêchement
volontaire de la collecte, les organismes dépositaires peuvent
saisir le Président du Tribunal de grande instance en la forme
du référé afin qu’il prononce une astreinte pour
enjoindre les personnes soumises à l’obligation de se conformer,
au terme d’un délai fixé, à cette prescription. L’astreinte
est prononcée et liquidée selon les règles de droit
commun.
Un décret en Conseil d’...tat
pris après avis de la Commission nationale informatique et libertés
et du Conseil scientifique du dépôt légal, précise
:
1) les modalités de cette
collecte lorsque celle-ci ne peut être effectuée sous la
forme d’un enregistrement ;
2) les responsabilités
des différents organismes dépositaires et les principes
du traitement documentaire qu’ils effectuent ;
3) les modalités d’exercice
de la consultation, par les chercheurs, des services de communication
en ligne conservés. "
TITRE II -
DE L’ACCÈS AUX R...SEAUX DE LA SOCI...T... DE L’INFORMATION
Article 2.1
Le premier alinéa de l’article
L.35.5 du code des postes et télécommunications est modifié
comme suit :
" Les services obligatoires
comprennent une offre, sur l’ensemble du territoire, d’accès au
réseau numérique à intégration de services
et d’accès aux communications en ligne via le réseau téléphonique
commuté, de liaisons louées, de commutation de données
par paquet, de services avancés de téléphonie vocale
et de service télex. "
Chapitre 1er
: Rôle des collectivités locales dans les réseaux
Article 2.2
L’article L. 1511-6 du Code général
des collectivités territoriales est rédigé comme
suit :
" Les collectivités
territoriales, ou les établissements publics de coopération
locale ayant bénéficié d’un transfert de compétence
à cet effet, peuvent, après une consultation publique destinée
à recenser les besoins des opérateurs ou utilisateurs, créer
des infrastructures destinées à supporter des réseaux
de télécommunications.
Ces collectivités et établissements
ne peuvent pas exercer les activités d’opérateur au sens
du 15° de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications.
Ces collectivités et établissements
ne peuvent pas exercer les activités d’opérateur au
sens du 15° de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications.
Les infrastructures mentionnées
au 1er alinéa peuvent être mises à la disposition
d’opérateurs ou d’utilisateurs par voie conventionnelle, dans des
conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à
des tarifs assurant la couverture des coûts correspondants, déduction
faite des subventions publiques qui, dans certaines zones géographiques,
peuvent être consenties selon des modalités fixées
par décret en Conseil d’...tat. La mise à disposition
d’infrastructures par les collectivités ou établissements
publics ne doit pas porter atteinte aux droits de passage dont bénéficient
les opérateurs de télécommunications autorisés.
Les dépenses et les recettes
relatives à la construction, à l’entretien et à la
location des infrastructures mentionnées au 1er alinéa
sont retracées au sein d’une comptabilité distincte. "
[Le principe des articles
2.3 à 2.7 (harmonisation des régimes juridiques des réseaux
câblés et des réseaux de télécommunications)
fera l’objet d’une discussion entre les ministres.]
Article 2.3
Il est inséré,
au début du I de l’article 34 de la loi n°86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication, un alinéa
ainsi rédigé :
" Sans préjudice
de l’article L. 1511-6 du code général des collectivités
territoriales, les communes ou groupements de communes peuvent constituer
une régie soumise aux dispositions du chapitre 1er du
titre II du livre II de la deuxième partie du code général
des collectivités territoriales, pour établir et exploiter
sur leur territoire un réseau distribuant par câble des services
de radiodiffusion sonore et de télévision. L’exploitation
de ces services est autorisée par le Conseil supérieur de
l’audiovisuel dans les conditions prévues au II du présent
article. "
Le premier alinéa du I
de l’article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication est abrogé.
Article 2.4
Après le troisième
alinéa de l’article L. 47 du code des postes et télécommunications,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
" L’autorité mentionnée
au premier alinéa peut imposer à tout opérateur présentant
une demande de permission de voirie, de dimensionner ses infrastructures
en vue de faciliter un partage ultérieur. L’autorité supporte
les coûts marginaux correspondants. Sous réserve des dispositions
de l’article L. 1511-6 du code général des collectivités
territoriales, l’opérateur met, moyennant une juste rémunération
et un remboursement des frais engagés par l’autorité, ces
infrastructures à disposition de tout autre opérateur qui
en fait la demande. "
Article 2.5
La loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication est
modifiée ainsi qu’il suit :
I.-Le second alinéa du
I de l’article 34 est remplacé par le texte suivant :
" Les communes autorisent
l’établissement et les modifications des antennes collectives en
veillant à assurer, dans l’intérêt général,
la cohérence de l’ensemble des infrastructures distribuant des
services de radiodiffusion sonore et de télévision, et à
respecter la qualité esthétique des lieux, notamment dans
les périmètres faisant ou ayant fait l’objet d’une opération
d’aménagement prévue par le titre 1er du livre
III du code de l’urbanisme. Les demandes d’établissement ou de
modification restées sans réponse à l’issue d’un
délai de deux mois sont réputées acquises. "
II.- Le cinquième alinéa
du I de l’article 34 est remplacé par le texte suivant :
" Les réseaux mentionnés
à l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications
qui assurent la distribution ou la diffusion (de services de communication
audiovisuelle), ainsi que les antennes collectives, doivent satisfaire,
pour ces services, à des normes de qualité fixées
par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication
et des télécommunications, pris après avis du Conseil
supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation
des télécommunications. "
III.- Les troisième et
quatrième alinéas du I de l’article 34 sont abrogés.
IV.- Le sixième alinéa
du I de l’article 34 est ainsi rédigé :
" L’exploitation par un
opérateur, de services de communication audiovisuelle sur les réseaux
établis en application de l’article L. 33-1 du code des postes
et télécommunications est autorisée par le Conseil
supérieur de l’audiovisuel. Pour les réseaux qui utilisent
en réception des fréquences radioélectriques dont
l’attribution ou l’assignation n’a pas été confiée
au Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de l’article
21 de la présente loi, l’autorisation d’exploitation est délivrée
par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et porte sur les services
visés à l’article 28 de la présente loi et, en fonction
de l’étendue de la zone géographique desservie, sur les
services visés à l’article 33-1 de la présente loi.
Un décret, pris après avis du Conseil supérieur de
l’audiovisuel, fixe les modalités d’application de ces deux alinéas.
(NB : les critères d’intervention du CSA seront précisés
à l’issue de sa consultation.)
V.- Le premier alinéa
du II de l’article 34 est ainsi rédigé :
" II.-L’autorisation d’exploitation
ne peut être délivrée qu’à une société,
un organisme d’habitations à loyer modéré au sens
de l’article L 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou
à une régie créée en vertu du premier alinéa
du I du présent article. Elle précise sa durée ainsi
que la composition et la structure de l’offre de services, ses modalités
de commercialisation et tout accord de commercialisation du système
d’accès sous condition. Elle peut comporter des obligations dont
elle définit les modalités de contrôle. Ces obligations
portent sur les points suivants : ". Le reste sans changement.
VI.-Le d) du 2° du II de
l’article 34 est abrogé.
Article 2.6
(dispositions
transitoires)
Les réseaux dont l’autorisation
d’établissement a été délivrée en application
de l’article 34 de la loi 86-1067 relative à la liberté
de communication antérieurement à la présente loi,
peuvent être, sur demande expresse des communes ou groupements de
communes intéressés et du titulaire de l’autorisation adressée
au ministre chargé de la communication et au ministre chargé
des télécommunications, régis par les dispositions
de la présente loi. Les ministres précités saisissent
pour avis le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Article 2.7
Le code des postes et télécommunications
est modifié ainsi qu’il suit :
I.- Le 3° de l’article L.
32 est ainsi rédigé :
" 3° Réseau
ouvert au public.
On entend par réseau ouvert
au public tout réseau de télécommunications établi
ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications
ou de services de communication audiovisuelle. "
II.- Au 6° de l’article
L.32, les mots " la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée
" sont remplacés par les mots " la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
".
III. - Au 2° de l’article
L. 33, les mots " les installations mentionnées aux articles
10 et 34 de la même loi " sont remplacés par les
mots " les installations mentionnées au 1° de l’article
10 de la même loi."
IV. - L’article L.
33-1 est complété par un alinéa rédigé
comme suit :
" Les cahiers des charges
ainsi que le décret mentionné à l’alinéa
précédent peuvent prévoir des règles spécifiques
pour les réseaux utilisés pour fournir des services de communication
audiovisuelle."
V. - La première
phrase du cinquième alinéa de l’article L. 34-4 est
ainsi rédigée :
" Les dispositions
des conventions en vigueur, qui excluent la fourniture de services de
télécommunications sur les réseaux mentionnés
à l’article XXX (article relatif aux dispositions transitoires)
de la loi sur la société de l’information ou
lui apportent des restrictions de nature juridique ou technique, devront
être abrogées avant le 1er janvier 1998. "
VI. - Les quatre premiers
alinéas de l’article L. 34-4 sont supprimés.
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