Cette partie de l’avant-projet de loi sur la société de l’information (LSI) transpose dans le droit français la directive européenne 2000/31/CE sur le commerce électronique de détail. Elle ne s’appliquera pas aux jeux d’argent et de loterie, ni aux activités d’assistance et de représentation devant les tribunaux, qui font l’objet de textes spécifiques.
La "loi de l’...tat-membre où le prestataire est établi"
L’activité commerciale est régie par la loi du pays d’établissement du commerçant électronique. S’il est établi en France, par exemple, les règles françaises de protection du consommateur s’appliquent. Et un commerçant vivant à Paris ne peut arguer de ses serveurs installés aux ...tats-Unis pour se dédire, puisque, selon le texte de l’avant-projet de LSI, "la localisation des moyens techniques ou technologiques nécessaires à l’exercice de l’activité ne constitue pas le seul critère de l’établissement".
En revanche, selon une lecture répressive du texte, un site web belge ou allemand risque de tomber sous le coup de la loi française. Un site pourrait être considéré comme une "installation stable et durable pour une durée indéterminée" du commerçant électronique dans les pays où les internautes s’y connectent. Cela reviendrait à annuler le principe de la loi d’établissement du commerçant électronique, puisque tous les pays où des internautes se connectent seraient concernés comme des pays d’établissement ! Quinze lois sur la protection du consommateur à appliquer à la fois : le cauchemar des e-marchands...
Obligation d’informer l’internaute
L’avant-projet rappelle l’obligation d’informer les clients, même internautes, en s’identifiant, en livrant au moins une adresse électronique, et en justifiant son droit d’exercer une activité régie par un régime spécifique, ou un ordre professionnel. Le texte, en outre, réaffirme les conditions de transparence dont doivent faire l’objet les commandes en ligne, comme la lisibilité des tarifs, le récapitulatif des données communiquées par l’acheteur et le descriptif des étapes techniques de la transaction.
Par ailleurs, "toute publicité sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle". C’est une autre obligation d’informer les clients, qui risque de porter un coup à la notion si en vogue de "contenu", un mélange souvent indifférencié de publicité et d’information.
Légalisation du spam
Il est interdit d’envoyer de la pub "à des personnes physiques qui ne souhaitent pas recevoir ce type de communication et qui sont inscrites gratuitement dans des registres d’opposition à cet effet". Implicitement, on comprend que le spam est autorisé par la loi, et que l’"opting-out" l’a emporté sur l’"opting-in". En somme, l’internaute doit faire une démarche pour ne pas recevoir de "pourriels", comme disent les Québécois. On aurait préféré que la démarche soit nécessaire pour recevoir ces sollicitations commerciales. D’autant plus que les "registres d’opposition" ne sont pas centralisés, et qu’il faut aller s’enregistrer sur plusieurs centaines de sites différents à chaque fois qu’un importun encombre votre boîte aux lettres électronique.
Signature électronique
Un nouveau chapitre sera inséré dans le Code civil, intitulé "Des contrats ou obligations sous forme électronique". La loi sur la signature électronique, adoptée en mars 2000, avait consacré la validité du document électronique et la possibilité d’une signature non-manuscrite. L’avant-projet de loi réunit ces deux éléments et consacre l’entrée en vigueur de la signature électronique dans les contrats privés : "Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, celui-ci peut l’apposer sous forme électronique, dans les mêmes conditions, par tout procédé garantissant qu’elle émane bien de lui-même." Cependant la signature électronique est invalide dans pas mal de situations : actes notariés, actes réalisés par des tuteurs, filiation, divorce, héritage, cautions bancaires ou mises en gage... Mais le gouvernement pourra approfondir le rôle de la signature électronique. Il "est autorisé à procéder, par ordonnances, à l’adoption des mesures nécessaires à l’adaptation des formalités incompatibles avec la voie électronique".